En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.


  1. Après avoir entendu l’affaire, le médiateur ou l’arbitre détermine s’il y a eu infraction et, le cas échéant, les sanctions à imposer.
  2. Dans les sept (7) jours suivant la fin de l’audience, le gestionnaire de cas transmet à toutes les parties, dont l’OPS ou l’OMS, la décision écrite et motivée du médiateur ou de l’arbitre.
  3. Dans des circonstances extraordinaires, le médiateur ou l’arbitre peut d’abord rendre une décision verbale ou sommaire peu après la conclusion de l’audience, la décision écrite complète devant être rendue avant la fin du délai de sept (7) jours.
  4. Le médiateur ou l’arbitre peut confirmer ou rejeter la plainte.
    1. Si la plainte est confirmée, le médiateur ou l’arbitre peut imposer toute sanction jugée appropriée, y compris, sans toutefois s’y limiter, les sanctions prévues par le CCUMS, ou d’autres mesures que le médiateur ou l’arbitre, à sa seule discrétion, juge appropriées dans les circonstances.
    2. Si le médiateur ou l’arbitre estime qu’il n’y a pas eu d’infraction, la plainte est rejetée.
  5. La décision du médiateur ou de l’arbitre est définitive et contraignante, et ne peut faire l’objet d’un appel que dans les conditions prévues à la section sur les appels ci-dessous.
  6. La décision du médiateur ou l’arbitre prend effet à la date à laquelle elle est rendue, sauf décision contraire du médiateur ou l’arbitre. Elle s’applique automatiquement au défendeur, à moins que le médiateur ou l’arbitre ne le décide autrement.
  7. Les OPS ou OMS dont fait partie le participant seront informés par courrier électronique des décisions ou sanctions imposées dans le cadre de la présente politique.
  8. La décision du médiateur ou de l’arbitre comprend au moins les détails suivants :
    1. la compétence;
    2. résumé des faits et des preuves pertinentes;
    3. le cas échéant, la ou les dispositions particulières du CCUMS ou de la norme de conduite, des règles ou des règlements applicables qui ont été enfreintes;
    4. la partie ou l’organisme, dont un OPS ou un OMS, responsable des coûts liés à la mise en œuvre de toute sanction;
    5. l’OPS ou l’OMS responsable de vérifier si la personne sanctionnée respecte les modalités de la sanction;
    6. les conditions de réintégration auxquelles le défendeur doit satisfaire, le cas échéant;
    7. l’OPS ou l’OM responsable de veiller à ce que les conditions soient remplies;
    8. toute autre directive susceptible d’aider les parties à mettre en œuvre la décision du médiateur ou de l’arbitre.
  9. Si nécessaire, une partie, un organisme, un OPS ou un OMS responsable de la mise en œuvre ou du suivi d’une sanction peut demander des éclaircissements au médiateur ou à l’arbitre concernant la décision pour que cette dernière puisse être mise en en œuvre ou suivie de manière appropriée.
  1. Avant de déterminer les sanctions, le médiateur ou l’arbitre évaluera les considérations relatives à l’imposition des sanctions telles qu’elles sont énoncées à l’article 7.4 du CCUMS.
  2. Un seul facteur, s’il est suffisamment grave, peut suffire à justifier la ou les sanctions imposées. Une combinaison de plusieurs facteurs peut justifier des sanctions lourdes ou combinées.
  3. Le médiateur ou l’arbitre peut appliquer les sanctions disciplinaires, seules ou combinées, prévues à l’article 7.2 du CCUMS, qu’il juge appropriées.
  4. Les sanctions indiquées dans le CCUMS ne sont que des sanctions représentatives. Elles peuvent être modifiées en fonction des circonstances de l’infraction.
  5. Sauf décision contraire du médiateur ou de l’arbitre, toute sanction disciplinaire (p. ex., une période de suspension) prend effet immédiatement et des délais sont prévus pour l’exécution d’autres sanctions, comme la présentation d’excuses écrites.
  6. Le non-respect d’une sanction déterminée par le médiateur ou l’arbitre entraînera une suspension automatique jusqu’à ce que la sanction soit respectée.
  7. La déclaration de culpabilité d’un participant, à quelque moment que ce soit, pour des infractions au Code criminel considérées comme une maltraitance ou un comportement prohibé en vertu du CCUMS, est automatiquement sanctionnée, conformément à l’article 6.2 du CCUMS.
  8. Les constatations de maltraitance ou de comportement prohibé, comme indiqué à la section 7.3 du CCUMS, entraînent des sanctions présumées que le défendeur peut réfuter.
  1. Le processus de traitement des plaintes est confidentiel et ne comprend que les parties, le gestionnaire de cas, le médiateur ou l’arbitre, l’OPS ou l’OMS pertinent et tout conseiller indépendant engagé par le gestionnaire de cas ou le médiateur ou l’arbitre. Une fois le processus entamé et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, aucune des parties (ou leurs représentants ou témoins) ne divulguera de renseignements confidentiels relatifs à l’appel à une personne non associée au processus, à moins qu’une partie ne soit tenue d’en informer un organisme tel qu’une fédération internationale ou nationale, Sport Canada ou un autre organisme de sport (p. ex., quand une suspension provisoire ou des mesures temporaires ont été imposées et qu’une communication est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre), ou qu’un avis ne soit autrement requis par la loi.
  2. Il se peut qu’il soit demandé au gestionnaire de cas et à l’OPS ou l’OMS de communiquer des renseignements pertinents aux autorités chargées de la protection de l’enfance et aux forces de l’ordre.
  3. Les OPS ou les OMS conservent tous les dossiers pertinents conformément aux lois et règlements applicables. Ces dossiers sont conservés dans un fichier confidentiel et seules les personnes autorisées ont accès à ces renseignements confidentiels.
  1. Ce qui suit est interdit à toutes les parties, dont les participants :
    1. faire intentionnellement de fausses déclarations, conformément à l’article 5.12 du CCUMS;
    2. entraver ou manipuler un processus du MTPSSNB ou de la présente politique, conformément à l’article 5.12 du CCUMS;
    3. exercer des représailles à l’encontre de toute personne qui soumet de bonne fois une plainte ou un appel dans le cadre du MTPSSNB ou de la présente politique, conformément à l’article 5.14 du CCUMS.
  2. S’il est établi qu’un participant a commis l’une des infractions susmentionnées, il fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’inadmissibilité permanente.

Révisées en septembre 2026